FAB Code d'Honneur 1931
CODE D’HONNEUR DE L’ARCHITECTE
Devoirs et obligations de l’architecte
Approuvé par la Fédération Royale des Sociétés d’Architectes de Belgique, en sa séance du 1er octobre 1931.
Adopté par l’Union Professionnelle des Architectes S.L.B. en assemblée générale constituante, le 10 janvier 1937.
CHAPITRE I. Envers lui-même
1° L’architecte est l’artiste qui conçoit l’œuvre, le technicien qui en prépare et dirige la réalisation matérielle ; l’administrateur qui veille à ce que cette réalisation s’accomplisse dans les meilleures conditions.
Les manifestations principales de l’activité de l’architecte sont : la construction, la décoration, l’ameublement, la transformation et la restauration des immeubles et édifices ; l’aménagement et le tracé des villes, des parcs et jardins.
Les expertises et les arbitrages, les mesurages des ouvrages du bâtiment sont également du domaine de son activité.
2° L’architecte dirige les différents corps de métiers appelés à l’exécution de ses conceptions et règle toutes les questions connexes, administratives, financières ou autres, au mieux des intérêts de son client.
3° L’architecte exerce une profession libérale incompatible avec toutes les activités commerciales se rattachant à l’entreprise de l’exécution des œuvres émanant de son domaine. Il est rétribué uniquement par des honoraires, à l’exclusion de toute autre source de bénéfice ; il s’interdit toute opération donnant lieu à des remises ou commissions et ne subit jamais l’aléa de gains ou pertes de l’entreprise (B).
4° L’architecte peut faire graver son nom sur la façade de l’édifice érigé d’après ses plans.
Il lui est permis d’annoncer occasionnellement la vente de terrains ou immeubles dont il tiendrait la charge de son client.
Il lui est toléré d’indiquer par un placard modeste qu’il est l’architecte dirigeant d’un chantier. Cependant, s’il s’agit de travaux à exécuter à un immeuble édifié par un confrère, il est convenable qu’il s’abstienne de toute indication.
L’architecte s’interdit de faire toute autre espèce de publicité professionnelle.
5° L’architecte est tenu d’observer les règles du secret professionnel (C).
CHAPITRE II. Confraternité
6° L’architecte reconnaît la qualité de confrère à tout architecte exerçant honorablement la profession.
7° Les architectes se doivent mutuellement respect, conseils et aide professionnelle.
8° L’architecte s’impose de défendre l’honneur et les intérêts de ses confrères.
Il s’abstiendra de critiquer méchamment, en toutes circonstances, les œuvres de ses confrères, leurs concepts artistiques et leur manière d’œuvrer.
Il n’embauche pas les employés de ses confrères sans accord préalable.
9° L’architecte ne recherche pas la situation ou la clientèle acquise par un confrère. S‘il est appelé à recueillir cette situation ou clientèle, par suite de décès, retraite volontaire ou même révocation, il se considère toujours comme gardien de l’honneur et des intérêts de ce confrère.
En cas de révocation, il se renseigne à l’effet de connaître les causes de la rupture, tente de les aplanir et n’accepte la mission qu’après accord des parties et respect des droits de l’architecte évincé.
Dans l’hypothèse d’une faute grave commise par le premier architecte et dans le cas d’une action judiciaire devant tenir en suspens le règlement des honoraires, le second architecte ne peut léser les intérêts du client en persistant à se récuser.
Si le cas est sujet à discussion, le différend est porté devant le conseil de discipline de la Société du second architecte (D).
10° L’architecte qui succède à un confrère décédé doit agir vis-à-vis de la veuve et des enfants comme il est spécifié ci-dessus, en apportant, au surplus, les obligations morales d’un tuteur consciencieux.
Il accomplit discrètement les interventions urgentes qui pourraient s’imposer à lui si la veuve et les enfants devaient se trouver dans une situation difficile.
11° Dans le cas qui précède, l’architecte ne signe pas l’œuvre qu’il a achevée, même s’il l’a modifiée complètement.
12° L’architecte s’interdit d’une façon formelle, le plagiat.
Il ne participe qu’à des concours régulièrement organisés, conformément au règlement de la Fédération. Il y lutte loyalement.
CHAPITRE III. Envers ses clients
13° L’architecte consacre à son client le concours de tout son savoir et de son expérience dans l’étude des projets qu’il lui a demandé, dans la direction des travaux, ainsi que dans les avis et conseils à lui donner, de même que tout son zèle loyal à la défense des intérêts qu’il lui a confiés.
14° L’architecte ne se prête pas à des opérations, même demandées par le client, qui seraient de nature à le compromettre ou à compromettre des tiers, à léser les droits de ceux-ci ou à entraîner des accidents.
Dans ce cas, il avertit son client de l’impossibilité qui lui apparaît de donner suite à sa demande.
15° L’architecte se récuse s’il est nommé expert judiciaire dans une affaire où l’un de ses clients est en cause.
Il en est de même, s’il a déjà émis un avis au sujet de l’affaire en litige.
Lorsqu’il est désigné comme expert ou arbitre par son client, il apprécie en toute indépendance.
S’il est appelé comme conseil-technique en expertises par son client, il agit avec zèle mais en se maintenant dans les limites de la bonne foi et de la vérité.
CHAPITRE IV. Envers les collaborateurs et employés
16° Lorsque les architectes travaillent en collaboration, ils y apportent le même dévouement et la même activité.
Ils règlent librement leur collaboration en dehors de toute autre intervention. Il en est de même pour la répartition de leurs honoraires.
17° Quand l’architecte emploie chez lui, comme dessinateurs ou commis, des jeunes gens faisant ainsi un stage d’instruction professionnelle, il leur doit le concours de toute son expérience et les traite avec les égards voulus par la confraternité.
Il n’abuse pas de leur situation de stagiaire.
Il ne délivre pas de certificats de complaisance.
CHAPITRE V. Envers les entrepreneurs, sous-traitants et le personnel du bâtiment
18° L’architecte exerce son autorité morale en vue d’assurer la bonne harmonie et la correction parfaite dans les rapports entre toutes personnes occupées à la réalisation de ses conceptions.
19° L’architecte s’interdit toute contrainte vis-à-vis des entrepreneurs ou fournisseurs pour obtenir des prestations dépassant leurs engagements. Il ne leur réclame ni remboursement des frais, ni indemnité quelconque qui ne sont pas prévus dans le contrat d’ouvrage et connus de son client.
Lors de la vérification des comptes d’entreprises, il agit avec équité et indépendance ; il évite l’arbitraire dans l’unique but de plaire à son client.
CHAPITRE VI. Sanctions
20° Les architectes se soumettent aux règles du présent Code d’Honneur.
Les conseils de discipline des différentes Unions professionnelles ont à connaître les plaintes introduites à l’égard de leur Union seulement (E).
Celles relatives aux membres d’une autre Union sont introduites près de celle-ci par le Comité Directeur de l’Union du plaignant.
Les Sociétés Fédérées - Unions Professionnelles - peuvent exercer leur droit d’appel près du Conseil de Discipline de la Fédération.
COMMENTAIRES :
A. Le Code d’Honneur ne doit pas être confondu avec le Code et Barème des Honoraires de l’architecte.
Le premier, d’une façon aussi simple et concise que possible, exprime les obligations professionnelles que doit respecter l’architecte ; le second prend la défense de ses intérêts matériels.
B. Les fonctions de professeur ne sont pas incompatibles avec la profession d’architecte.
L’architecte ayant le titre de fonctionnaire (tant près des Administrations publiques que des compagnies privées : banques, assurances, de crédit ou de constructions immobilières), se doit de réserver toute son activité à l’organisme auquel il est attaché. Il s’interdit toute opération pour son compte personnel.
L’architecte, auteur de l’œuvre, est le maître du chantier ; il ne peut, en aucune circonstance, laisser porter atteinte à sa direction d’ensemble.
L’ingérence des spécialistes généralement quelconques, devra toujours se limiter à des cas spéciaux.
Il importe pour l’architecte de revendiquer ou de défendre l’intégralité des prérogatives de sa mission, de ne pas laisser subsister d’équivoques quant aux titres et appellations de ses collaborateurs spécialistes, lesquels doivent œuvrer sous sa seule direction.
L’architecte, auteur d’une invention, peut rechercher un juste bénéfice de celle-ci mais accessoirement à sa profession d’architecte.
L’architecte ne déroge pas en faisant partie du conseil d’administration d’une société commerciale ou industrielle, pour autant que ses nom et profession ne servent pas de vedettes à la firme en question et qu’il ne favorise pas, par des obligations prévues, cette firme au détriment d’autres sociétés.
S’il s’occupe accessoirement de la vente de terrains, il peut se réserver le privilège de construction, à condition d’être personnellement propriétaire du terrain.
En tous autres cas, il s’interdit de réserver à son profit la mission d’architecte ou de conditionner la négociation de ces terrains à des avantages quelconques devant résulter de son intervention.
Il répond complètement et sincèrement aux demandes de prix ou autres formulées par des tiers.
Il ne peut établir une agence immobilière sous quelque forme que ce soit.
C. L’architecte ne peut faire état des moyens financiers de son client, des conditions hypothécaires, etc. ou autres clauses testamentaires de caractère privé.
L’architecte a l’obligation morale de s’affilier à une Union professionnelle reconnue.
Il doit prendre part aux travaux collectifs intéressant sa profession, il doit apporter sa quote-part d’efforts et d’initiative de nature à relever le prestige de la profession.
Il ne peut se désintéresser de l’étude des questions corporatives, des mesures propres à défendre l’exercice de l’Art de bâtir.
Il se doit d’apporter son attention constante aux questions relatives au développement de l’enseignement artistique de l’architecte.
D. Les réunions entre architectes ont lieu de préférence au cabinet du plus âgé ; celui-ci a la priorité pour la fixation des rendez-vous.
E. Les Sociétés ou unions Professionnelles d’architectes n’admettent à titre de membres effectifs que des architectes et doivent rayer ceux perdant la dite qualité.
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• Note complémentaire : la mention d’un Conseil de Discipline en fin du point 9 peut surprendre dans un texte datant de 1931. Il s’agit sans doute de l’expression d’un vœux puisqu’un Ordre des architectes ne sera créé, en Belgique, qu’en 1963.
source: http://www.fab-arch.be/