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CoE Amendement de Strasbourg 2016

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE (2016)

Strasbourg, 1.VIII.2016

 

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Parties à la Convention européenne du paysage ouverte à la signature à Florence le 20 octobre 2000  (ci-après dénommée « la Convention »),

Souhaitant promouvoir la coopération européenne avec des Etats non européens qui souhaiteraient mettre en œuvre les dispositions de la Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1

Le titre de la Convention est modifié et se lit comme suit :

« Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage »

Article 2

  1. Dans le préambule, un nouveau paragraphe est ajouté à la suite du paragraphe 5 :

« Conscients, de manière générale, de l’importance du paysage à l’échelle mondiale en tant que composante essentielle du cadre de vie des êtres humains ; »

  1. Dans le préambule, un nouveau paragraphe est ajouté à la suite du paragraphe 12 d’origine (nouveau paragraphe 13) :

« Souhaitant que les valeurs et principes énoncés par la Convention puissent également s’appliquer à des Etats non européens qui le souhaiteraient ; »

Article 3

Le libellé de l’article 3 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages, et d’organiser la coopération entre les Parties. »

Article 4

Le paragraphe C.2 de l’article 6 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« Les travaux d’identification et de qualification seront guidés par des échanges d’expériences et de méthodologies, organisés entre les Parties à l’échelle internationale en application de l’article 8. »

Article 5

Le titre du chapitre III de la Convention est modifié et se lit comme suit :

« Chapitre III – Coopération entre les Parties »

Article 6

Le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l’Europe les collectivités locales et régionales et leurs groupements qui, dans le cadre de la politique de paysage d’une Partie à la présente Convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l’aménagement durable de leurs paysages, faisant la preuve d’une efficacité durable et pouvant ainsi servir d’exemple aux autres collectivités territoriales des Parties. La distinction pourra également être attribuée aux organisations non gouvernementales qui ont fait preuve d’une contribution particulièrement remarquable à la protection, à la gestion ou à l’aménagement du paysage. »

Article 7

Le paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter l’Union européenne et tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. »

Article 8 – Ratification, acceptation ou approbation, entrée en vigueur

  1. Le présent Protocole est ouvert à la ratification, acceptation ou approbation des Parties à la Convention.
  1. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions du présent article.
  1. Néanmoins, le présent Protocole entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à la ratification, acceptation ou approbation, sauf si une Partie à la Convention a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une objection à son entrée en vigueur. Le droit de faire une objection est réservé aux Etats ou à l’Union européenne qui étaient Parties à la Convention à la date de l’ouverture du présent Protocole à la ratification, acceptation ou approbation.
  1. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l’objection aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 9 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat ou à l’Union européenne ayant adhéré à la Convention :

       a. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;

       b. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l’article 8 ;

       c. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

 

Fait à Strasbourg, le 15 juin 2016, en français et en anglais, et ouvert à la ratification, acceptation ou approbation le 1er août 2016. Les deux textes font également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ou à l’Union européenne ayant adhéré à la Convention.

 


source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int