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UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
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ACE-CAE Code Déontologique Européen 2016

ACE-CAE CODE DEONTOLOGIQUE EUROPEEN 2016

Pour PRESTATEURS DES SERVICES D’ARCHITECTURE

Le présent Code déontologique a été développé par le CAE dans le contexte de la Directive relative aux Services dans le Marché Intérieur (2006/123/CE)1 ci-après dénommée « Directive SIM ». Il ne peut devenir obligatoire qu’en vertu d’une législation de l’Union Européenne ou nationale, ou par contrat entre un prestataire de services d’architecture et un client ou un autre utilisateur ou de toute autre manière, conformément à une loi de droit public ou privé. Les circonstances dans lesquelles il peut être obligatoire variant largement, le Conseil des Architectes d’Europe n’assume aucune responsabilité pour toute utilisation du présent Code en tant que loi de droit privé.

Principes généraux

Les principes du présent Code et les applications qui les explicitent et les illustrent doivent être lus et interprétés conformément aux principes généraux suivants:
• Les prestataires professionnels de services d’architecture au sein de l’Union Européenne doivent se consacrer à atteindre le plus haut niveau d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de compétence et de professionnalisme. Leur production conceptuelle, technique et leurs services doivent être de la plus haute qualité possible.
• Les prestataires professionnels de services d’architecture doivent garantir à la société connaissance, maîtrise, talent et expertise, spécifiques et uniques, qui sont essentiels au développement de l’environnement bâti ainsi qu’aux sociétés et cultures au sein desquelles ce développement prend place.

Introduction

Ce qui suit constitue les principes et standards déontologiques qui régissent les services des prestataires d’architecture au sein de l’Union Européenne dans le contexte de la Directive SIM (2006/123/CE) de lorsqu’ils remplissent leurs obligations de prestataires de services d’architecture. Ces règles s’appliquent à toutes les activités professionnelles quel que soit le lieu où les dites activités se réalisent. Ces règles concernent les responsabilités à l’égard du public, des clients et des utilisateurs d’architecture, des industries de la construction. Elles concernent aussi l’art et la science de l’architecture qui perpétuent la connaissance et la création en tant qu’héritage de la profession d’architecte et de la société.

Tout manquement de la part d’un prestataire de services d’architecture ou défaut de se conformer aux principes et standards du présent Code, n’entraîne pas automatiquement une plainte ou une procédure disciplinaire. Cependant, l’inobservation des principes indiqués au présent Code constitue un élément qui sera pris en considération si l’examen de la conduite ou de la compétence d’un prestataire de services d’architecture s'avérait nécessaire.

Principe n° 1

Obligations générales – Intégrité, compétence et professionnalisme

Les prestataires de services d’architecture doivent faire preuve d’intégrité dans toutes leurs paroles ou actes en tant que membres d’une profession libérale européenne.
Les prestataires de services d’architecture doivent posséder un ensemble de connaissances et de théories des arts, de la science et de la pratique architecturale acquis à travers la formation initiale, l’examen et le stage pratique conduisant au diplôme, la formation continue et l’expérience professionnelle. C’est le suivi de tout ce processus décrit ci-dessus qui assure au public que, lorsqu'un prestataire de services d’architecture est désigné pour accomplir des missions, il répond aux exigences requises. Tous les prestataires de services transfrontaliers doivent être qualifiés et reconnus conformément aux dispositions de la réglementation de l’Etat membre concerné et de l’UE, y compris la Directive Qualifications Professionnelles (Directive 2005/36/CE). La politique du Conseil des Architectes d’Europe vise à ce que ces exigences soient fondées sur une période de 5 ans minimum à plein temps d’études d’architecture dans une université (ou équivalent), complétée par une expérience pratique de deux ans à plein temps (ou équivalent) de manière à permettre au prestataire de remplir au mieux tous les services que l’on peut attendre d’un nouveau venu dans la profession.

Les prestataires se doivent également d’entretenir et d’enrichir leurs connaissances de l’art et de la science de l’architecture. Ils doivent respecter l’ensemble des réalisations architecturales, et contribuer à leur enrichissement. Ils doivent donner la priorité à un jugement professionnel éclairé et dénué de préjugés dans la poursuite de l’art, de la science et de la pratique architecturale avant toute autre considération.

Applications

1.1 Les prestataires de services d’architecture s’assurent qu’ils entretiennent et développent de manière continue leurs connaissances et compétences professionnelles dans tous les domaines qui relèvent de leur pratique. (Référence: Article 22(b)2 et Considérant 393 de la « Directive Qualifications », 2005/36/CE).

1.2 Les prestataires de services d’architecture recherchent constamment à élever les standards d’excellence dans tous les domaines utiles, y compris l'enseignement, la recherche, la formation, la conception, la technologie, les méthodes de construction et la pratique architecturale

1.3 Les prestataires de services d’architecture s’assurent qu’ils disposent de procédures internes appropriées et efficaces, dont des procédures de surveillance et de vérification, et qu’ils disposent d’un personnel suffisamment qualifié et encadré pour leur permettre de remplir leurs obligations pleinement, efficacement et dans les délais. (Référence : Article 26(1)4 de la Directive SIM (2006/123/CE).

1.4 Lorsque un travail est fourni pour le compte d’un prestataire de services d’architecture, par un salarié ou quiconque agissant sous le contrôle direct d'un prestataire de services d’architecture, celui- ci doit veiller à ce que cette personne soit compétente pour accomplir la tâche et soit encadrée de manière appropriée.

1.5 Les prestataires de services d’architecture ont le droit de résilier un contrat de prestation services ou un contrat de travail plutôt que de devoir accepter un compromis déraisonnable par rapport à leur principes professionnels.

1.6 Les prestataires de services d’architecture ne doivent pas proposer d’honoraires avant d’avoir des informations suffisantes sur la nature et l'étendue du projet, de telle sorte que les honoraires couvrent adéquatement le travail ou la valeur du service fourni. La note d’honoraires doit être basée sur un ou plusieurs des éléments suivants (référence Article 22(3)5 de la Directive SIM), si la loi le permet :

Un barème d’honoraires imposé par la loi nationale
• Des documents de référence objectifs permettant de calculer les honoraires;
• Un taux horaire par personne;
• Une rémunération calculée au coût horaire et comportant des frais généraux, des niveaux de salaires et une marge appropriée pour le profit et le risque;
• Un forfait basé sur les heures et autres ressources requises, ainsi que sur les frais généraux, les niveaux de salaires et marges appropriées pour le profit et le risque et
permettant au moins un niveau approprié de réinvestissement dans la formation et l’équipement;

Les prestataires de services d’architecture ne doivent pas, lors de la négociation du contrat, modifier leur proposition d’honoraires pour tenir compte de celle qui serait proposée par un autre prestataire pour le même service.

Cette application vise à protéger le client et la société d’une sous-évaluation trompeuse de moyens par un prestataire de services d’architecture.

Principe n° 2

Obligations vis-à-vis de l’intérêt général

A l’égard de l’intérêt général, les prestataires de services d’architecture doivent observer l’esprit et la lettre des lois qui régissent leurs activités professionnelles, ainsi que les travaux et services pour lesquels ils sont responsables, et prendre en considération l'impact social et environnemental de leurs activités professionnelles dans l’exécution de ces travaux et services.

Applications

2.1 Les prestataires de services d’architecture respectent et contribuent à la préservation et au développement de l’environnement et du système de valeur et du patrimoine naturel et culturel de la communauté au sein de laquelle ils créent l’architecture. Ils s’efforcent non seulement d’améliorer l’environnement à travers les plus hautes qualités de conception, mais également d'améliorer la qualité de vie et l’habitat au sein de cette communauté de manière durable en tenant compte en particulier de l’utilisation efficace des ressources . Ceci inclus la consommation d’énergie et la conservation d’eau, la réduction de déchets et d’émissions de carbone dans le contexte du changement climatique au plan mondial, en étant pleinement conscients des conséquences de leur travail sur les intérêts, au sens le plus large, de tous ceux dont on peut raisonnablement attendre qu'ils utilisent ou profitent du produit de leur travail.

2.2 Aucun prestataire de services d'architecture ne peut communiquer, promouvoir ou se présenter, ou présenter ses services professionnels de façon fausse ou mensongère. De même, il n’autorise pas d’autres personnes à agir de cette façon qu’il agit ou non en leur nom (Référence : Article 24(2)6 de la Directive SIM – 2006/123/CE).

2.3 Dans tous les cas, les prestataires de services d’architecture doivent éviter d’agir ou de se trouver dans des situations incompatibles avec leurs obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur leur indépendance, leur impartialité ou leur intégrité. . (Référence: Article 25(2)7 de la Directive SIM – 2006/123/CE).

2.4 Aucun prestataire de services d’architecture ne doit faire, soutenir ou accepter des déclaration écrites ou non, contraires à leurs connaissances propres ou avis professionnels ou qu’ils savent être trompeuses ou injustes à l’égard de tiers, ou encore qui discréditeraient la profession, leurs clients ou les utilisateurs.

2.5 Aucun prestataire de services d’architecture ne doit promouvoir, encourager, soutenir ou cautionner toute action susceptible de conduire à une infraction ou à une attitude non éthique en ce qui concerne toute action qui tendrait à dissimuler une illégalité ou irrégularité financière ou fiscale.

2.6 Les prestataires des services d’architecture respectent le présent Code de déontologie ainsi que tous les autres Codes déontologiques et dispositions légales applicables aux services d’architecture fournis ou à fournir dans le pays d’accueil.

Principe n° 3

Obligations vis-à-vis du client

Les prestataires de services d’architecture ont vis-à-vis de leurs clients l’obligation d’assurer leurs missions de manière loyale, consciencieuse, compétente et professionnelle. Ils agissent en toute indépendance, impartialité et intégrité, avec tout le soin, l’habileté et la diligence nécessaires. Les prestataires de services d’architecture font preuve d’un jugement impartial et dénué de préjugé. Ils prennent en compte les normes techniques et professionnelles en vigueur dans l’exercice de leurs fonctions. Un jugement indépendant, impartial, éclairé et professionnel prévaut sur tout autre motif dans la pratique de l’art, de la science et des métiers de l’architecture.

Applications

3.1 Les prestataires de services d’architecture doivent respecter les besoins et demandes exprimés par un client ou tout utilisateur potentiel dans la mesure où ces besoins et demandes ne sont pas contraires aux principes et applications du présent Code. En cas d’incompatibilité déclarée ou prévisible, le prestataire en avise immédiatement le client, et si nécessaire l’utilisateur.

A moins qu’il n’en soit autrement convenu, il doit ensuite, soit se conformer ou répondre aux besoins et demandes soit résilier immédiatement le contrat de services d’architecture ou le contrat de travail concerné.

3.2 Tous les prestataires de services d’architecture ne doivent entreprendre une mission que s’ils peuvent démontrer d’une part qu’ils disposent des connaissances et capacités adéquates (telles que précisées dans le texte de la Directive « Qualifications » 2005/36/CE) et d’autre part, si nécessaire,

que les honoraires convenus pour une prestation donnée permettent la mise en œuvre de moyens financiers et techniques pour répondre pleinement à leurs engagements vis-à-vis de leurs clients.

Cette obligation ne doit pas être altérée par le recrutement de consultants, que ce soit à son initiative, celle du client ou de tout utilisateur actuel ou potentiel. Tout consultant engagé par le prestataire de services doit être qualifié en termes d’éducation de formation et d’expérience, dans les domaines spécifiques concernés.

3.3 Les prestataires de services d’architecture doivent être rémunérés exclusivement sous forme d’honoraires et d’avantages spécifiés dans le contrat de services ou de travail concerné.

3.4 Aucun prestataire de services d’architecture ne doit offrir une gratification ou rémunération pour obtenir un emploi, ni accepter de la part d'un directeur de chantier, d'un gestionnaire de projet, d'un surveillant, de tout autre agent d'un client ou d'un utilisateur actuel ou potentiel, d'un entrepreneur, d'un entrepreneur spécialisé, d'un fournisseur de services ou de toute autre personne, ou offrir à ces personnes, une gratification ou rémunération de quelle que nature que ce soit en vue d'obtenir un bénéfice non divulgué.

3.5 Les prestataires de services d’architecture doivent rapidement dévoiler à leurs clients, ainsi qu’aux utilisateurs actuels ou potentiels, aux entrepreneurs ou à tous tiers ou organisations concernés, toute situation significative qui leur serait révélée, qui ferait surgir ou qui pourrait être interprétée comme créant un conflit d’intérêts. S’ils ont l’autorisation de continuer, ils doivent veiller à ce qu’un tel conflit ne compromette pas les intérêts légitimes des personnes ou organisations concernées ou n'interfèrent pas avec les devoirs du prestataire de services d’architecture, spécialement lorsqu’ils sont appelés à émettre un jugement au sujet de l’exécution d’un contrat.

3.6 Les prestataires de services d’architecture doivent fournir un avis indépendant et impartial à leurs clients et à tout utilisateur actuel ou potentiel.

3.7 Tout engagement professionnel du prestataire de services en architecture doit faire l’objet d’une convention écrite préalable avec le client spécifiant notamment :
• La nature et l’étendue des missions ou des interventions
• La répartition et les limites des responsabilités

Le budget ou autres coûts lié aux missions ou interventions
• Les honoraires dus, la méthode de calcul des honoraires (si cela est approprié) et les modalités d’exigibilité
• Les conditions de résiliation.

3.8 Les prestataires de services d’architecture doivent respecter la confidentialité et le secret des affaires de leurs clients ou des autres utilisateurs actuels ou potentiels et ne peuvent divulguer des informations confidentielles sans le consentement préalable et écrit du client et des parties concernées, à moins que cette révélation ne soit requise par la loi.

3.9 Les prestataires de services d’architecture doivent remplir leurs missions avec toutes les compétences, le soin et la diligence requise.

3.10 Les prestataires de services d’architecture doivent remplir leurs missions sans retard excessif et, dans la mesure de leurs pouvoirs, dans un délai convenu et raisonnable.

3.11 Les prestataires de services d’architecture doivent tenir leurs clients informés de l’avancée des travaux ou services accomplis pour le compte de leurs clients et de tout problème susceptible d’influer sur la qualité ou le coût, particulièrement si des limites ont été définies par le client.

3.12 Les prestataires de services d’architecture doivent souscrire toujours une assurance professionnelle suffisante en montant et durée pour couvrir les responsabilités légales du prestataire vis à vis de toute personne concernée en fonction de l’importance du travail et des services accomplis. (Référence : Article 23(1)8 de la Directive SIM - 2006/123/CE).

3.13 Les prestataires de services d’architecture doivent traiter les plaintes rapidement avec courtoisie et par écrit. (Référence : Article 27(1)9 de la Directive SIM - 2006/123/CE).

3.14 Les prestataires de services d’architecture doivent tenir leurs clients informés des procédures existantes en matière de résolution de litiges (qu’elles soient ou non prévues au contrat du prestataire) : la conciliation, la médiation, l’arbitrage ou toute autre alternative à la résolution d’un litige par un tribunal compétent. (Référence : Article 27(1)10 de la Directive SIM - 2006/123/CE).

Principe n° 4

Obligations à l’égard de la profession

Les prestataires de services d’architecture doivent assurer l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité et la dignité de la profession, et se conduire de manière à respecter les droits et les intérêts légitimes d’autrui ; de plus, ils ont l’obligation de respecter les aspirations et contributions professionnelles de leurs confrères ainsi que leurs droits.

Les prestataires de services d’architecture doivent également tenir des contributions apportées à leur travaux ou services par des tiers, tels que par exemple leur équipe, le client, les urbanistes, les architectes paysagistes, les autres architectes, les sociétés ou compagnies professionnelles multidisciplinaires, les artistes, les architectes d’intérieurs, les ingénieurs structure et des techniques de construction, les économistes de la construction, les entrepreneurs spécialisés, entrepreneurs et autres intervenants.

Applications

4.1 Les prestataires de services d’architecture doivent remplir leurs activités professionnelles avec indépendance, impartialité, confidentialité, intégrité, honnêteté et bonne foi.

4.2 Les prestataires de services d’architecture ne doivent pas prendre comme partenaires ou comme co-directeur une personne non appropriée, telle que par exemple une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale affectant sa moralité ou celles des prestataires de services d’architecture en général, qui est en état de déconfiture ou qui a été radié d’un tableau d’architecte autrement qu’à sa propre demande, ou une personne exclue d’une association ou d’une organisation reconnue représentant des architectes et / ou d’autres prestataires de services d’architecture. (Référence : Article 33(1)11 de la Directive SIM – 2006/123/CE).

4.3 Les prestataires de services d’architecture doivent s’efforcer par leurs actions de promouvoir l’indépendance, l’impartialité, la dignité et l’intégrité de leur profession et s’assurer que leurs représentants et salariés se conforment au présent Code, de telle sorte que quiconque traitant avec un prestataire de services d’architecture puisse le faire en toute confiance et se sente protégé contre l’incompétence et les déclarations fausses ou mensongères.

4.4 Les prestataires de services d’architecture ne doivent faire aucune discrimination fondée sur l’appartenance raciale, le genre, la religion, l’invalidité, la situation de famille, l’orientation sexuelle.

4.5 Tous les prestataires de services d’architecture devront garantir un paiement juste et approprié de leur personnel, y compris tous les diplômés et étudiants réalisant leur expérience pratique professionnelle.

4.6 Les prestataires de services d’architecture ne doivent pas s’approprier la propriété intellectuelle ni tirer indûment parti des idées d’un autre prestataire de services d’architecture sans l’autorisation expresse du prestataire qui détient le droit sur cette propriété ou idée.

4.7 Les prestataires de services d’architecture ne devraient pas participer à un concours de conception, un appel d'offre ou une proposition lorsque les termes et conditions de participation et le contrat à attribuer ne prévoient pas de protections légales pour la propriété intellectuelle du prestataire participant.

4.8 Les prestataires de services d’architecture ne devraient pas participer à un concours de conception, un appel d'offre ou une proposition lorsque l’évaluation de la qualité du travail ou du service à fournir ou l’évaluation de la qualité professionnelle du prestataire potentiel n’est pas un critère dominant dans le contexte de l’Article 1(1)12 de la Directive SIM (2006/123/CE).

4.9 Les prestataires de services d’architecture ne devraient pas participer à un concours de conception, un appel d'offre ou une proposition quand les honoraires proposés en confiance sont publiés aux autres concurrents en amont de la sélection du projet ou du prestataire de services d’architecture

4.10 Lorsqu’un prestataire de services d’architecture est désigné comme juré d’un concours, il ne doit pas ultérieurement accepter d’exercer à un quelconque titre une fonction liée à l’objet du concours- ceci créerait un conflit d’intérêt reconnu

4.11 Les prestataires de services d’architecture ne doivent pas tenter de discréditer de façon malveillante ou injuste le travail architectural d'un tiers.

4.12 Lorsqu’il est consulté pour entreprendre un projet ou un autre travail professionnel pour lequel il sait ou peut contrôler par des recherches raisonnables qu’un autre prestataire dispose d’un contrat en cours avec le même client pour le même projet (ou en relation avec le projet), le prestataire doit en informer son collègue.

4.13 Lorsqu’un prestataire est appelé à donner son avis sur le travail d’un collègue, il doit l’en informer, dans la mesure du possible, à moins que cela soit préjudiciable à un litige prévisible ou en cours.

4.14 Les prestataires de services d’architecture doivent veiller à ce que leurs revenus professionnels soient gérés en toute légalité.

4.15 Le représentant d’un prestataire de services d’architecture ne peut signer une demande de permis de construire, de permis d'aménager, une demande d’approbation d'un règlement de constructions ou toute autre demande statutaire sauf si le signataire est le concepteur ou a supervisé ou vérifié de manière adéquate la conception.

4.16 Si une autorité professionnelle officielle ou une institution professionnelle engage une plainte ou une procédure contre un prestataire de services d’architecture inscrit ou autorisé ou contre une firme, une société ou toute autre entité légale qui est inscrite ou autorisée comme prestataire de services d’architecture, ce prestataire ou l'associé principal, le président ou le chef exécutif de la firme, société, ou autre entité légale doit se présenter en personne (et non par un représentant légal ou autre) pour répondre de la plainte ou de la procédure.


 

1 En particulier en relation avec l’Article 37(1) où l’on peut lire : « Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre, dans le respect du droit communautaire.

2 L’Article 22(b) stipule : « les États membres, conformément aux procédures qui leur sont propres, veillent, en encourageant le développement professionnel continu, à ce que les professionnels dont la qualification professionnelle est couverte par le chapitre III du présent titre puissent actualiser leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences afin de maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces et de suivre l’évolution de leur profession.»

3 Le Considérant 39 stipule : “Compte tenu de la rapidité de l'évolution des techniques et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière pour un grand nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée, les professionnels se tiendront informés des progrès techniques et scientifiques ».

4 L’Article 26(1) stipule : « Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les prestataires à garantir, à titre volontaire, la qualité des services, en particulier à travers l'utilisation de l'une des méthodes suivantes:
a) la certification ou l'évaluation de leurs activités par des organismes indépendants ou accrédités;
b) l'élaboration de leur propre charte de qualité ou la participation aux chartes ou labels de qualité élaborés par des organismes professionnels au niveau communautaire.

5 L’Article 22(3) stipule: « Les États membres veillent à ce que les prestataires, à la demande du destinataire, communiquent les informations supplémentaires suivantes:
a) lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;

b) en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre d'établissement et aux moyens d'y avoir accès;
c) des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel les prestataires présentent de manière détaillée leurs services;

d) les éventuels codes de conduite auxquels le prestataire est soumis ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles;
e) lorsque le prestataire est soumis à un code de conduite, ou est membre d'une association ou d'un organisme professionnels qui prévoit le recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, des informations à cet égard. Les prestataires doivent indiquer les moyens d'accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions de recours à ces moyens extrajudiciaires de règlement des litiges.

6 L’Article 24(2) dit : « Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées.

7 L’Article 25(2) dit : « Lorsque des activités pluridisciplinaires entre les prestataires visés au paragraphe 1, points a) et b), sont autorisées, les États membres veillent à:
a) prévenir les conflits d'intérêts et les incompatibilités entre certaines activités;
b) assurer l'indépendance et l'impartialité qu'exigent certaines activités;
c) assurer que les règles de déontologie des différentes activités sont compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel.

8 L’Article 23(1) dit: « Les États membres peuvent prévoir que les prestataires dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d'un tiers ou pour la sécurité financière du destinataire, souscrivent une assurance responsabilité professionnelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque, ou prévoient une garantie ou un arrangement similaire équivalent ou fondamentalement comparable pour ce qui est de sa finalité ».

9 L’Article 27(1) dit : Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires fournissent leurs coordonnées, notamment une adresse postale, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone, où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre État membre, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni. Les prestataires fournissent leur domiciliation légale si celle-ci ne correspond pas à leur adresse habituelle aux fins de correspondance.

Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires répondent aux réclamations visées au premier alinéa dans les plus brefs délais et fassent preuve de diligence pour trouver une solution satisfaisante.

10 Idem

11 L’Article 33(1) dit : « Les États membres communiquent, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, dans le respect de leur législation nationale, les informations relatives aux actions disciplinaires ou administratives ou aux sanctions pénales et aux décisions relatives à l'insolvabilité ou à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l'encontre d'un prestataire et qui concernent directement les compétences du prestataire ou sa fiabilité professionnelle. L'État membre qui communique ces informations en informe le prestataire ».

12 La partie appropriée de l’Article 1(1) dit : « La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. »


 

source : https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/5._Policies/Policies_FR/2017/ACE_Deont-code_FR.pdf