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UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Code Guadet 1895

LE CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DE L'ARCHITECTE (1895)

J.A. Guadet

 

I. – DEVOIRS DE L'ARCHITECTE ENVERS LUI-MÊME ET ENVERS SES CONFRÈRES.
  1. L'architecte est défini, par le dictionnaire de l'Académie française (édition de 1878), en ces termes : L'artiste qui compose les édifices, en détermine les proportions, les distributions, les décorations, les faits exécuter sous ses ordres et en règle les dépenses. Par conséquent, l'architecte est à la fois un artiste et un praticien. Sa fonction est de concevoir et étudier la composition d'un édifice, d'en diriger et surveiller l'exécution, de vérifier et régler les comptes des dépenses y relatives.
  2. Il exerce une profession libérale et non commerciale. Cette profession est incompatible avec celle d'entrepreneur, industriel, ou fournisseur de matières ou objets employés dans la construction.
Il est rétribué uniquement par les honoraires, à l'exclusion de toute autre source de bénéfices à l'occasion de ses travaux ou de l'exercice de son mandat. [...]
  4. L'architecte, n'étant ni commerçant, ni agent d'affaires, s'interdit toute opération qui donnerait lieu à des remises ou commissions". […]

 

II. – DEVOIRS DE L'ARCHITECTES ENVERS SES CLIENTS.
  9. L'architecte consacre à son client :
Le concours de tout son savoir et de son expérience dans l'étude des projets qu'il lui a demandées, dans la direction et la surveillance de ses travaux, ainsi que dans les avis ou conseils à lui donner ;
Tout son dévouement à la défense des intérêts qu'il lui a confiés.
  10. Toutefois, l'architecte ne se prête pas à des opérations, même exigées par le client, qui seraient de nature à léser les droits des tiers. [...]
  11. Il avertit également son client lorsque celui-ci, par des modifications aux travaux prévus, s'expose à une augmentation de dépenses.
  12. Il est rénuméré par son client, et par son client seul, au moyen d'honoraires. Ainsi, non seulement il ne reçoit aucune rénumération sous quelque forme que ce soit de la part d'entrepreneurs, fournisseurs, vendeurs ou acheteurs de terrains ou de propriétés bâties, ayant contracté ou pouvant contracter avec son client ; mais encore, lorsque la rénumération de son travail doit rester, en fin de compte, à la charge de tiers, les honoraires qui lui sont dus de ce chef sont soldés par son client, sauf à ce dernier à s'en faire remboursés par qui de droit.
  13. Il remet à son client une expédition des plans, cahiers de charges et marchés ayant servi à la passation du contrat ; il reste en possession de ses minutes, ainsi que de toutes les études préparatoires et des détails d'exécution. Il remet également à son client les mémoires des entrepreneurs qu'il a vérifiés et réglés. [...]
  15. L'architecte se récuse s'il est nommé expert dans une affaire où l'un de ses client est en cause. Il en est de même s'il a déjà émis un avis au sujet de l'affaire en litige. Lorsqu'il est désigné comme expert par son client, par exemple dans une question d'assurance, d'enregistrement, etc., il n'est plus mandataire de son client ; il n'est plus qu'expert. Quand il opère comme arbitre, ses obligations sont les mêmes.

 

III. – DEVOIRS DE L' ARCHITECTE ENVERS LES ENTREPRENEURS ET LE PERSONNEL DU BATIMENT.
  16. L'architecte emploie son autorité morale en vue de rendre aux ouvriers les travaux de leur profession le moins pénible possible, et d'assurer la bonne harmonie, la cordialité et l'honorabilité dans les rapports entre toutes les personnes occupées sur ses travaux.
  17. Vis-à-vis des entrepreneurs ou des fournisseurs, l'architecte s'interdit de recevoir aucune remise, commission ou don, soit en argent, soit en nature, que ces entrepreneurs ou fournisseurs soient d'ailleurs employés ou non dans ses travaux.
  18. L'architecte s'interdit également d'insérer dans les cahier de charges et marchés des entrepreneurs aucune clause astreignant ceux-ci à des dépenses envers lui, telles que remboursement de frais de déplacement, vacations, etc., ou allocation générale de frais généraux ou particuliers, à l'exception toutefois des frais de calques, autographie, expédition de cahiers des charges mis à la charge des entrepreneurs, et ce, à la condition expresse que cette clause figure dans le cahier des charges ou autre document connu et signé du client.
  19. Il délivre à l'entrepreneur des propositions d'acomptes ou de soldes, d'après les conditions du marché, ou, en l'absence de marchés, d'après l'état d'avancement des travaux. Dans les travaux en règlement, il donne, sans déplacement de pièces, communication à l'entrepreneur de ses mémoires vérifiés et réglés ; il vérifie et règle ensuite ses réclamations, s'il en est produit. A moins d'une mission spéciale du client, il ne se charge pas des payements. [...]
  21. L'architecte qui se fait entrepreneur ou commis d'entrepreneur, métreur, vérificateur, perd la qualité d'architecte.


Julien-Azaïs Guadet, Code des devoirs professionnels de l'architecte présenté au nom de la Société Centrale des Architectes Français (1), L'Architecture, n° 33, 17 août 1895, p. 288-289.
(1) Au Congrès des architectes de 1895 à Paris.

 

 

source: http://academie-architecture.fr/ (avec un remerciement spécial au Conservateur P. Quintrand)