CoE Convention de Faro 2005
CONVENTION-CADRE DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL POUR LA SOCIÉTÉ - 2005
Faro, 27.X.2005
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que l’un des buts du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes fondés sur le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit, qui sont leur patrimoine commun ;
Reconnaissant la nécessité de placer la personne et les valeurs humaines au centre d’un concept élargi et transversal du patrimoine culturel ;
Mettant en exergue la valeur et le potentiel du patrimoine culturel bien géré en tant que ressource de développement durable et de qualité de la vie dans une société en constante évolution ;
Reconnaissant que toute personne a le droit, tout en respectant les droits et libertés d’autrui, de s’impliquer dans le patrimoine culturel de son choix comme un aspect du droit de prendre librement part à la vie culturelle consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1948) et garanti par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ;
Convaincus du besoin d’impliquer chacun dans le processus continu de définition et de gestion du patrimoine culturel ;
Convaincus du bien-fondé des politiques du patrimoine et des initiatives pédagogiques qui traitent équitablement tous les patrimoines culturels et promeuvent ainsi le dialogue entre les cultures et entre les religions ;
Se référant aux divers instruments du Conseil de l’Europe, en particulier la Convention culturelle européenne (1954), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (1985), la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1992, révisée) et la Convention européenne du paysage (2000) ;
Certains de l’intérêt existant à créer un cadre paneuropéen de coopération qui vienne favoriser le processus dynamique de mise en application effective de ces principes ;
Sont convenus de ce qui suit :
Titre I – Objectifs, définitions et principes
Article 1 – Objectifs de la Convention
Les Parties à la présente Convention conviennent :
a) de reconnaître que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle, tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;
b) de reconnaître une responsabilité individuelle et collective envers ce patrimoine culturel;
c) de faire ressortir que la conservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont comme but le développement humain et la qualité de la vie;
d) de prendre les mesures nécessaires pour l’application des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne :
◦ l’apport du patrimoine culturel dans l’édification d’une société pacifique et démocratique ainsi que dans le processus de développement durable et de promotion de la diversité culturelle;
◦ la meilleure synergie des compétences entre tous les acteurs publics, institutionnels et privés concernés.
Article 2 – Définitions
Aux fins de la présente Convention,
a) le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux ;
b) une communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre aux générations futures.
Article 3 – Patrimoine commun de l’Europe
Les Parties conviennent de promouvoir une reconnaissance du patrimoine commun de l’Europe qui recouvre :
a) tous les patrimoines culturels en Europe constituant dans leur ensemble une source partagée de mémoire, de compréhension, d’identité, de cohésion et de créativité; et,
b) les idéaux, les principes et les valeurs, issus de l’expérience des progrès et des conflits passés, qui favorisent le développement d’une société de paix et de stabilité fondée sur le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit.
Article 4 – Droits et responsabilités concernant le patrimoine culturel
Les Parties reconnaissent :
a) que toute personne, seule ou en commun, a le droit de bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer à son enrichissement ;
b) qu’il est de la responsabilité de toute personne, seule ou en commun, de respecter aussi bien le patrimoine culturel des autres que son propre patrimoine et en conséquence le patrimoine commun de l’Europe;
c) que l’exercice du droit au patrimoine culturel ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont nécessaires dans une société démocratique à la protection de l’intérêt public, des droits et des libertés d’autrui.
Article 5 – Droit et politiques du patrimoine culturel
Les Parties s’engagent :
a) à reconnaître l’intérêt public qui s’attache aux éléments du patrimoine culturel en fonction de leur importance pour la société;
b) à valoriser le patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa protection, sa conservation et sa présentation;
c) à assurer, dans le contexte particulier de chaque Partie, l’existence de mesures législatives relatives aux modalités d’exercice du droit au patrimoine culturel défini à l’article 4;
d) à favoriser un environnement économique et social propice à la participation aux activités relatives au patrimoine culturel ;
e) à promouvoir la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur des objectifs conjugués du développement durable, de la diversité culturelle et de la création contemporaine;
f) à reconnaître la valeur du patrimoine culturel situé sur les territoires relevant de leur juridiction, quelle que soit son origine;
g) à élaborer des stratégies intégrées pour faciliter la réalisation des dispositions de la présente Convention.
Article 6 – Effets de la Convention
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée :
a) comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être sauvegardés par des instruments internationaux, notamment par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
b) comme affectant les dispositions plus favorables concernant le patrimoine culturel et l’environnement qui figurent dans d’autres instruments juridiques nationaux ou internationaux ;
c) comme créant des droits exécutoires.
Titre II – Apport du patrimoine culturel à la société et au développement humain
Article 7 – Patrimoine culturel et dialogue
Les Parties s’engagent, à travers l’action des pouvoirs publics et des autres organes compétents :
a) à encourager la réflexion sur l’éthique et sur les méthodes de présentation du patrimoine culturel ainsi que le respect de la diversité des interprétations;
b) à établir des processus de conciliation pour gérer de façon équitable les situations où des valeurs contradictoires sont attribuées au même patrimoine par diverses communautés;
c) à accroître la connaissance du patrimoine culturel comme une ressource facilitant la coexistence pacifique en promouvant la confiance et la compréhension mutuelle dans une perspective de résolution et de prévention des conflits;
d) à intégrer ces démarches dans tous les aspects de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.
Article 8 – Environnement, patrimoine et qualité de la vie
Les Parties s’engagent à utiliser tous les aspects patrimoniaux de l’environnement culturel :
a) pour enrichir les processus du développement économique, politique, social et culturel, et l’aménagement du territoire, en recourant, si nécessaire, à des études d’impact culturel et à des stratégies de réduction des dommages;
b) pour promouvoir une approche intégrée des politiques relatives à la diversité culturelle, biologique, géologique et paysagère visant un équilibre entre ces composantes;
c) pour renforcer la cohésion sociale en favorisant le sentiment de responsabilité partagée envers l’espace de vie commun;
d) pour promouvoir un objectif de qualité pour les créations contemporaines s’insérant dans l’environnement sans mettre en péril ses valeurs culturelles.
Article 9 – Usage durable du patrimoine culturel
Pour faire perdurer le patrimoine culturel, les Parties s’engagent :
a) à promouvoir le respect de l’intégrité du patrimoine culturel en s’assurant que les décisions d’adaptation incluent une compréhension des valeurs culturelles qui lui sont inhérentes;
b) à définir et à promouvoir des principes de gestion durable, et à encourager l’entretien;
c) à s’assurer que les besoins spécifiques de la conservation du patrimoine culturel sont pris en compte dans toutes les réglementations techniques générales;
d) à promouvoir l’utilisation des matériaux, des techniques et du savoir-faire issus de la tradition, et à explorer leur potentiel dans la production contemporaine;
e) à promouvoir la haute qualité des interventions à travers des systèmes de qualification et d’accréditation professionnelles des personnes, des entreprises et des institutions.
Article 10 – Patrimoine culturel et activité économique
En vue de valoriser le potentiel du patrimoine culturel en tant que facteur de développement économique durable, les Parties s’engagent :
a) à accroître l’information sur le potentiel économique du patrimoine culturel et à l’utiliser ;
b) à prendre en compte le caractère spécifique et les intérêts du patrimoine culturel dans l’élaboration des politiques économiques ; et
c) à veiller à ce que ces politiques respectent l’intégrité du patrimoine culturel sans compromettre ses valeurs intrinsèques.
Titre III – Responsabilité partagée envers le patrimoine culturel et participation du public
Article 11 – Organisation des responsabilités publiques en matière de patrimoine
culturel
Dans la gestion du patrimoine culturel, les Parties s’engagent :
a) à promouvoir une approche intégrée et bien informée de l’action des pouvoirs publics dans tous les secteurs et à tous les niveaux;
b) à développer les cadres juridiques, financiers et professionnels qui permettent une action combinée de la part des autorités publiques, des experts, des propriétaires, des investisseurs, des entreprises, des organisations non gouvernementales et de la société civile;
c) à développer des pratiques innovantes de coopération des autorités publiques avec d’autres intervenants;
d) à respecter et à encourager des initiatives bénévoles complémentaires à la mission des pouvoirs publics;
e) à encourager les organisations non gouvernementales concernées par la conservation du patrimoine d’intervenir dans l’intérêt public.
Article 12 – Accès au patrimoine culturel et participation démocratique
Les Parties s’engagent :
a) à encourager chacun à participer :
◦ au processus d’identification, d’étude, d’interprétation, de protection, de conservation et de présentation du patrimoine culturel ;
◦ à la réflexion et au débat publics sur les chances et les enjeux que le patrimoine culturel représente ;
b) à prendre en considération la valeur attachée au patrimoine culturel auquel s’identifient les diverses communautés patrimoniales ;
c) à reconnaître le rôle des organisations bénévoles à la fois comme partenaire d’intervention et comme facteurs de critique constructive des politiques du patrimoine culturel ;
d) à prendre des mesures pour améliorer l’accès au patrimoine, en particulier auprès des jeunes et des personnes défavorisées, en vue de la sensibilisation à sa valeur, à la nécessité de l’entretenir et de le préserver, et aux bénéfices que l’on peut en tirer.
Article 13 – Patrimoine culturel et savoir
Les Parties s’engagent :
a) à faciliter l’insertion de la dimension patrimoniale culturelle à tous les niveaux de l’enseignement, pas nécessairement en tant qu’objet d’étude spécifique, mais comme un moyen propice d’accès à d’autres domaines de connaissance;
b) à renforcer le lien entre l’enseignement dans le domaine du patrimoine culturel et la formation continue;
c) à encourager la recherche interdisciplinaire sur le patrimoine culturel, les communautés patrimoniales, l’environnement et leurs relations;
d) à encourager la formation professionnelle continue et l’échange des connaissances et de savoir-faire à l’intérieur et à l’extérieur du système d’enseignement.
Article 14 – Patrimoine culturel et société de l’information
Les Parties s’engagent à développer l’utilisation des techniques numériques pour améliorer l’accès au patrimoine culturel et aux bénéfices qui en découlent :
a) en encourageant les initiatives qui favorisent la qualité des contenus et tendent à garantir la diversité des langues et des cultures dans la société de l’information;
b) en favorisant des normes compatibles à l’échelon international relatives à l’étude, à la conservation, à la mise en valeur et à la sécurité du patrimoine culturel, tout en luttant contre le trafic illicite en matière de biens culturels;
c) en visant à lever les obstacles en matière d’accès à l’information relative au patrimoine culturel, en particulier à des fins pédagogiques, tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle;
d) en ayant conscience que la création de contenus numériques relatifs au patrimoine ne devrait pas nuire à la conservation du patrimoine existant.
Titre IV – Suivi et coopération
Article 15 – Engagement des Parties
Les Parties s’engagent :
a) à développer, à travers le Conseil de l’Europe, une fonction de suivi portant sur les législations, les politiques et les pratiques en matière de patrimoine culturel, conformément aux principes énoncés par la présente Convention;
b) à maintenir, à développer et à alimenter en données un système partagé d’information, accessible au public, qui facilite l’évaluation de la mise en œuvre par chaque Partie des engagements résultant de la présente Convention.
Article 16 – Mécanisme de suivi
a) Le Comité des Ministres, conformément à l’article 17 du Statut du Conseil de l’Europe, instituera un comité approprié ou désignera un comité déjà existant chargé du suivi de l’application de la Convention et habilité à définir les modalités d’exercice de sa mission;
b) Le comité ainsi désigné :
◦ établit des règles de procédure en tant que de besoin;
◦ supervise le système partagé d’information visé à l’article 15 en établissant un rapport d’ensemble sur la mise en œuvre des engagements liés à la Convention;
◦ formule un avis consultatif sur toute question d’une ou de plusieurs Parties relative à l’interprétation de la Convention, en prenant en considération tous les instruments juridiques du Conseil de l’Europe;
◦ à l’initiative d’une ou de plusieurs Parties, entreprend une évaluation de l’un ou l’autre aspect de leur application de la Convention;
◦ encourage la mise en œuvre transsectorielle de la présente Convention en collaborant avec d’autres comités et en participant à d’autres initiatives du Conseil de l’Europe;
◦ fait rapport au Comité des Ministres sur ses activités.
Le comité peut associer à ses travaux des experts et des observateurs.
Article 17 – Coopération à travers les activités de suivi
Les Parties s’engagent à coopérer entre elles et à travers le Conseil de l’Europe dans la poursuite des objectifs et des principes de cette Convention, particulièrement dans la promotion de la reconnaissance du patrimoine commun de l’Europe :
a) en mettant en place des stratégies de collaboration répondant aux priorités retenues dans le processus de suivi;
b) en promouvant les activités multilatérales et transfrontalières, et en développant des réseaux de coopération régionale afin de mettre en œuvre ces stratégies;
c) en échangeant, en développant, en codifiant et en assurant la diffusion de bonnes pratiques;
d) en informant le public sur les objectifs et la mise en œuvre de la Convention.
Des Parties peuvent, par accord mutuel, établir des arrangements financiers facilitant la coopération internationale.
Titre V – Clauses finales
Article 18 – Signature et entrée en vigueur
a) La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe.
b) Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
c) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
d) Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 19 – Adhésion
a) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
b) Pour tout Etat adhérent, ou pour la Communauté européenne en cas d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 20 – Application territoriale
a) Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
b) Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
c) Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21 – Dénonciation
a) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
b) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22 – Amendements
a) Toute Partie et le comité cité à l’article 16 peuvent présenter des amendements à la présente Convention.
b) Toute proposition d’amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties et à chaque Etat non membre et la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 19.
c) Le comité examine tout amendement présenté et soumet au Comité des Ministres, pour adoption, le texte retenu par une majorité fixée aux trois quarts des représentants des Parties. Après son adoption par le Comité des Ministres à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité par les Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte sera envoyé aux Parties pour acceptation.
d) Tout amendement entrera en vigueur, pour les Parties qui l’acceptent, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront notifié au Secrétaire Général leur acceptation. L’amendement entrera en vigueur, pour toute Partie qui exprimerait ultérieurement son acceptation, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général de l’acceptation.
Article 23 – Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention, et à la Communauté européenne ayant adhéré ou été invitée à adhérer :
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19 et 20 ;
d) tout amendement proposé à la présente Convention conformément à son article 22 ainsi que la date d’entrée en vigueur dudit amendement ;
e) tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Faro, le 27 octobre 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ou la Communauté européenne invité à adhérer à celle-ci.
source : Council of Europe https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=199