FAB Professional rights and Obligations, Minimum Fee Scale 1934
DROITS ET DEVOIRS PROFESSIONNELS DE L’ARCHITECTE ET BARÈME MINIMUM DES HONORAIRES
(Fédération Royale des Sociétés d'Architectes de Belgique — 12 juillet 1934)
I. — Dispositions générales.
Art. 1er — La mission de l'architecte prend cours dès que le maître de l'ouvrage fait appel à son aide ou à ses conseils et est considérée comme acceptée, dès que l'architecte a entamé l'étude ou accompli des devoirs découlant de celle-ci.
La commande et l'acceptation peuvent être verbales, mais il est cependant hautement désirable que l'architecte donne connaissance à son client du barème et des devoirs des parties, suivant les présentes dispositions.
Art. 2. — L'architecte fixe le tarif d'honoraires applicable aux travaux projetés; en cas de désaccord, les parties procéderont comme il est prévu à l'art. 21 ci-après.
Art. 3. — En cas de non exécution des travaux, la base des honoraires sera le coût total fixé par l'adjudication et à défaut de celle-ci, par l'estimation établie par l'architecte.
Art. 4. — Si le maître de l'ouvrage charge d'un même travail plusieurs architectes non associés, les honoraires seront augmentés de 30 %, sauf accord sur un pourcentage plus élevé.
Art. 5. — Si le maître de l'ouvrage demande plus de deux avant-projets, chaque esquisse supplémentaire sera payée au pourcentage attribué à l'avant-projet.
Art. 6. — Pour les travaux exécutés hors de sa résidence, l'architecte a droit en plus du taux ci-dessous à une indemnité pour le temps employé en déplacement. frais de séjour et de transport. Cette indemnité minimum est fixée ainsi qu'il suit :
pour les travaux exécutés au delà de 10 km. : 1 % supplémentaire ;
pour les travaux exécutés au delà de 100 km. (dans le pays) : 2 % supplémentaire.
II. — Signification des prestations de l'architecte.
Art. 7. — Les prestations de l'architecte se subdivisent ainsi qu'il suit :
a) L'avant-projet comprenant uniquement les plans à petite échelle permettant de se rendre compte de l’œuvre (maximum deux variantes);
b) Le projet définitif comprenant l'exécution des plans nécessaires à une adjudication (maximum trois expéditions);
c) Le cahier des charges ou te métré descriptif du travail et des conditions dans lesquelles il doit s'exécuter;
d) Les détails d'exécution dressés au gré de l'architecte et sous sa direction en vue de l'exécution en conformité avec le projet;
e) L'adjudication et la direction générale des travaux;
f) la vérification des mémoires, l'établissement des mandats de paiements ou du décompte final.
Art. 8. — Les honoraires de l'architecte sont établis suivant les tarifs I, II, III d'après le genre de construction pour des entreprises globales.
Dans l'hypothèse où les travaux seraient exécutés par entreprises séparées, constituant des marchés distincts, les tarifs d'ensemble seraient majorés de 1 %.
Les honoraires se calculeront sur le montant total de la construction, rien excepté ni réservé.
Tarif d'ensemble ou tarif fractionné, calculé sur la dépense totale, clef sur porte, ou sur le coût présumé en considérant le bâtiment entièrement isolé, soit pignons et murs incorporés compris.
Les honoraires sont calculés sur le prix normal des travaux dans la région (matériaux neufs), abstraction faite des concessions exceptionnelles consenties à divers titres aux propriétaires par les entrepreneurs ou fournisseurs.
Les travaux d'entretien qui ne comportent pas de plans et devis, mais qui nécessitent une conduite plus active, sont rétribués par le pourcentage d'ensemble fixé ci-dessous :
Honoraires minima.
TARIF I : Maisons ouvrières et rurales ordinaires, bâtiments industriels pour autant qu'il s'agisse de constructions traitées avec grande simplicité quel que soit le montant de la dépense totale : Ensemble 5 %
Se fractionnant comme suit :
a) avant-projet 1 %
b) projet définitif 1,50 %
c) cahier des charges ou métré descriptif 0,50 %
d) détails d'exécution 0,75 %
e) direction 1 %
f) vérification des mémoires 0,25 %
TARIF II : Maisons d'habitation, immeuble de rapport, de commerce, bâtiments publics quel que soit le mon-tant de ln dépense totale :
Ensemble 6 %
Se fractionnant comme soit :
a) avant-projet 1 %
b) projet définitif 1,75 %
c) cahier des charges ou métré descriptif 0,75 %
d) détails d'exécution 1 %
e) direction 1,25 %
f) vérification des mémoires 0,25 %
TARIF III : Travaux de transformations, d'aménagement ou d'agrandissement de bâtiments. Monuments, pavillons, stands d'exposition, devantures de magasins. Décoration et ameublement :
Ensemble 10 %
Se fractionnant comme suit :
a) avant-projet 2 %
b) projet définitif 3 %
e) cahier des chargea ou métré descriptif 0,75 %
d) détails d'exécution 2 %
e) direction 2 %
f) vérification des mémoires 0,25 %
Les relevés des constructions existantes seront tarifiés supplémentairement par vacations.
MODE DE PAYEMENT
Le payement des honoraires s'effectuera suivant les dispositions ci-après :
soit qu'il s'agisse :
a) d'une entreprise à forfait global;
b) d'une construction exécutée par des entreprises séparées;
c) d'une entreprise à bordereau de prix;
50 % à la remise du dossier pour l'adjudication ou la remise des prix;
25 % à la mise sous toit.
Pour les travaux de transformation, d'aménagement ou d'agrandissement, ce payement aura lieu lors du versement du premier acompte à l'entrepreneur. Le solde à la remise par l'architecte du procès-verbal de réception.
Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre mode d'entreprise repris ci-dessus, pour déterminer le montant du premier et deuxième paiement, les travaux seront évalués provisoirement et approximativement à la somme de …. frs. Cette évaluation est donnée à titre de renseignement, mais nullement comme devant être le coût réel des travaux.
Le solde ou le montant du dernier payement sera calculé sur le montant total des travaux, rien excepté ni réservé (art. 8 du barème), auquel il sera ajouté, s'il y a lieu, les frais de transport, de déplacement et de séjour.
L'architecte pourra, pour se couvrir des premiers frais, réclamer sur le montant de ses honoraires, dans les huit jours qui suivront la date de l'accord ou du contrat, une provision dont il fixera l'import. Celui-ci ne pourra toute-fois pas dépasser le cinquième des honoraires présumés.
III. Tarif par vacations.
Art. 9. – Ces missions spéciales comprennent notamment :
a) Opérations préliminaires, concurrentes et subséquentes relatives à la conception ou à l'exécution d'une oeuvre, mais ne faisant pas partie intégrante des obligations de l'architecte.
b) Opérations distinctes réclamées en dehors de toute œuvre déterminée, consultations écrites ou verbales, rapports, mémoires ou interventions quelconques. Les diverses opérations détaillées plus haut, sont rémunérées d'après le temps qu'elles ont nécessité avec un minimum d'heure lorsqu'ils s'agit, d'une opération isolée.
Chaque heure, calculée, le cas échéant, depuis le départ de l'architecte de son domicile jusqu'au retour à celui-ci : frs. 50,-.
c) Frais de voyage de l'architecte en deuxième classe sur les réseaux des chemins de fer belges et en première classe sur les autres : à libeller par états détaillés, le temps passé en voyage étant calculé à l'heure comme au paragraphe précédent.
d) Frais de route en voiture on autre genre de locomotion par axe sous réserve également du temps passé en route selon état détaillé.
e) Frais: de séjour, pour nourriture et logement lorsque le déplacement aller et retour excède la journée même du départ : par jour : frs. 100,-.
frais de nourriture - par demi-jour : frs. 50,-.
- par jour : frs. 75,-.
f) Débours divers à libeller et facturer par états détaillés.
IV. — Surveillance spéciale des travaux.
Art. 10. — Lorsqu'un personnel spécial sera chargé d'une surveillance permanente, Il sera nommé et révoqué par l'architecte et sera aux ordres de celui-ci. Tous les frais généralement quelconques dérivant de cette surveillance seront à la charge exclusive du maître de l'ouvrage.
V. — Obligations de l'architecte.
Art. 11. — Le maître de l'ouvrage remettra à son architecte un programme détaillé des travaux projetés.
L'avant-projet et les études d'exécution répondront à ce programme. Au cas où l'application de celui-ci serait impossible ou dangereuse, l'architecte devra en avertir son client avant de poursuivre ses études.
Art. 12. — Au cas où le propriétaire n'aurait pas fait connaître par écrit ses possibilités financières, l'architecte aurait droit à tous ses honoraires même si la dépense devait dépasser les prévisions du maître de l'ouvrage.
VI. Responsabilité de l'architecte.
Art. 13. — L'architecte est responsable envers le maître de l'ouvrage des dommages résultant des fautes commises par lui ou son personnel dans l'accomplissement de sa mission.
VII. — Compétence de l'architecte.
Art. 14. — L'architecte peut, au cours des travaux, apporter les modifications qu'il jugera utiles ou plus avantageuses, tant au point de vue constructif qu'esthétique, pour autant qu'elles ne soient pas onéreuses.
VIII. — Fin de la mission.
Art. 15. — Si le maître de l'ouvrage met fin à la mission de l'architecte sens motif plausible avant l'achèvement de celle-ci, il doit, conformément à l'article 1794 du Code Civil, le dédommager de toutes les dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner par l'exécution du contrat. En ce cas, les droits de l'architecte se régleront comme suit :
a) Si la résiliation est notifiée au cours de la confection des plans. mais avant le commencement des travaux. l’architecte aura droit aux taux pleins du pourcentage afférent à la confection des plans et à la moitié du taux afférent aux autres devoirs de sa mission.
b) Si elle est notifiée après le commencement des travaux, l'architecte aura droit au taux plein des honoraires. Le taux des honoraires sera calculé d'après le barème afférent à la série d'études à laquelle le travail se rapporte et il sera appliqué au coût de la dépense totale présumée, celle-ci comprenant tous les travaux de parachèvement et installations diverses.
Art. 16. — L'architecte peut en tout temps renoncer à sa mission, même s'il a déjà accompli des devoirs y relatifs. Dans ce cas, il renonce à ses droits et honoraires.
Si l'architecte met fin à sa mission pour des faits attribuables uniquement au maître de l'ouvrage, il a droit aux honoraires pleins, et ce indépendamment des indemnités, frais et avances.
Art. 17. — La mission de l'architecte prend fin à sa mort; ses héritiers ont droit aux honoraires, débours, etc., selon les devoirs accomplis et l'état d'avancement des ouvrages.
Si le maître de l'ouvrage veut réaliser le projet ou poursuivre l'exécution des travaux. il serait désirable qu'il consulte les héritiers sur le choix du nouvel architecte.
IX. — Propriété et droits d'auteur.
Art. 18. — Les esquisses et dessins originaux ainsi que la description des travaux restent la propriété de l’architecte.
Art. 19. — L'architecte a le droit exclusif d'exécution et de reproduction de ses projets, esquisses, dessins, modèles, etc.
Le fait de remettre des projets, etc., ne donne au maître de l'ouvrage aucun droit de les exécuter ou de les faire exécuter.
Si, sans raison plausible, l'architecte dépose son mandat, il doit, si le maître de l'ouvrage l'exige, lui donner le droit de passer à l'exécution.
La situation est la même au cas où les héritiers de l’architecte agiraient dans les mêmes conditions.
Art. 20. — L'architecte a le droit d'apposer, sur la réalisation matérielle, son nom à un endroit visible peur autant que cela ne nuise pas à l'utilisation; il a le droit d'exiger l'enlèvement de son nom si le propriétaire apporte à l'ouvre, sans son autorisation, des modifications qui en altèrent la qualité ou en changent le caractère.
Il peut également faire prendre des photographies de son oeuvre, les exposer ou les publier.
X. — Litiges.
Art. 21. — Sauf convention préalable, toutes les contestations pouvant surgir au sujet de l'interprétation en application du présent barème, seront soumises à un arbitre amiable compositeur désigné par l'accord des parties. A défaut d'accord, chacune des parties désignera un arbitre amiable compositeur. Si l'une des parties refusait de désigner le sien, celui-ci serait désigné par M. le Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente.
Au cas où les arbitres ainsi désignés le jugeraient utile ou au cas de désaccord entre eux, ils désigneront un troisième arbitre amiable compositeur pour les départager.
Si les deux arbitres ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre, celui-ci serait désigné par M. le Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente.
Les arbitres sont dispensés de toute formalité et délai de procédure. Leur sentence, prise à la pluralité des voix, sera souveraine et les parties s'engagent à la respecter et à l'exécuter, renonçant à l'attaquer par cassation ou requête civile.
Les frais de l'arbitrage seront avancés par la partie requérante et supportés suivant la décision des arbitres.
(Ce barème remplace et annule tous les précédents.)
Séance du 12 juillet 1934 de la Fédération Royale des Sociétés d'Architectes de Belgique.
Le Secrétaire,
L. DAVID.
Le Président,
P. VERBRUGGEN.
N. B. — A paraître dans notre prochaine édition :
a) Nouveau barème des honoraires en voie d'étude à la Fédération des Architectes ;
b) Barème pour travaux d'expertises ;
c) Barème pour travaux d'urbanisme ;
d) Barème pour travaux érigés par la Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché.
source: http://www.fab-arch.be/